You judge Mali for your friggin self. Here, I want you to pay particular attention to the following:
1. The global human right for the free expression of will by election.
2. The construct of an Independent Electoral COmmission.
3. The policy framework to ensure Free and Fair Elections. (you will come to understand that the free here refers to the freedom to exercise your fundamental human right and the fair refers to structural fairness)
4. The Freedom of the Press and the Free Access to Information prong of Press Freedom. You will begin to appreciate that the two go hand in hand. One without the other is untenable. Does it remind you of another west african country or two?
5. What does a Press look like when it assumes its role as the 4th rail of governance. Haruna.
 
When time permits, I will summarize/translate the article. However, I am confident by now that you are eminently proficient in French to understand the contours of the article. Father Mose, I don't wanna hear it.  
 
Courtesy: The Independent Newspaper.
 
Le Républicain
Communales 2009 : Voici les règles du jeu

Le 26 avril prochain, les Maliens se rendront aux urnes pour choisir des conseillers municipaux sur toute l’étendue du territoire national. Contrairement aux élections présidentielles et législatives, les élections municipales sont des élections de proximité. Il existe cependant un point commun entre toutes ces élections qui se tiennent périodiquement au Mali depuis 1992 : c’est la loi électorale du Mali qui fixe les règles du jeu démocratique.

Les élections municipales à venir seront donc régies par la loi N°06-044/du 4 septembre 2006 portant loi électorale. Dans ses dispositions générales, cette loi stipule en son article 2 que «l’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste». L’alinéa 2 du même article précise que «le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la constitution ou par la loi».

Il faut souligner qu’au Mali, l’organisation et la tenue de toute élection relèvent de la compétence de trois structures appelées «autorités compétentes» par notre code électoral. Il s’agit d’abord de la Commission Elec-torale Nationale Indé-pendante.

La CENI chargée de la supervision et du suivi des élections est représentée à travers tout le pays par des structures. Au niveau national elle est composée de 15 membres provenant des partis politiques de la majorité et ceux de l’opposition ; des confessions religieuses ; du syndicat autonome de la magistrature ; du Conseil de l‘ordre des avocats ; des associations de défense des droits de l’homme et de la coordination des associations féminines (CAFO).

La CENI et ses démembrements veillent à la régularité des élections et du référendum à travers la supervision et le suivi des opérations notamment : l’établissement ou la révision exceptionnelle des listes électorales à l’occasion des élections générales ou des opérations référendaires ; la préparation et la gestion du fichier électoral ; la confection, l’impression et la distribution des cartes d’électeur ; la mise en place du matériel et des documents électoraux ; le déroulement de la campagne électorale ; les opérations de délivrance des procurations de vote ; les opérations de vote ; les opérations de dépouillement des bulletins de vote, de dénombrement des suffrages, de transmission des procès-verbaux de centralisation et de proclamation des résultats. Chargée de la gestion des observateurs nationaux et internationaux, la désignation des membres de la CENI doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la lettre du ministre chargé de l’Administration territoriale par laquelle elles sont invitées à communiquer la liste de leurs représentants. Son mandat prend fin trois mois au plus après la proclamation définitive des résultats de l’élection.

La Délégation Généra-le aux Elections qui est la 2e structure est chargée de l’élaboration et de la gestion du fichier électoral ; la confection et de l’impression des cartes d’électeurs ; la gestion du financement public des partis politiques.

Dirigée par un délégué général nommé par décret du président de la République et d’un délégué général adjoint nommé dans les mêmes conditions, la DGE porte assistance à la CENI à la demande de celle-ci. Quant au ministère chargé de l’Adminis-tration territoriale, la 3e structure, elle assure la préparation technique et matérielle de l’ensemble des opérations référendaires et électorales ; l’organisation matérielle du référendum et des élections ; l’élaboration des procédures et actes relatifs aux opérations électorales référendaires ; la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des référendums et des élections présidentielles et législatives ; l’acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, législatives et présidentielles à la Cour Constitutionnelle ; la centralisation et la conservation des procès-verbaux de consultation électorales communales.

Au-delà de ces dispositions générales, la loi électorale soumet l’élection des conseillers communaux à des dispositions particulières. Des dispositions relatives à l’éligibilité, aux inéligibilités et surtout au mode de scrutin. L’article 189 alinéa 1 de la loi électorale stipule que «sont éligibles au conseil communal tous les électeurs âgés de vingt et un (21 ans) l’année du scrutin…». Et d’ajouter en son alinéa 2 que «les conseillers communaux sont élus pour cinq (5 ans) au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panache ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. L’attribution des sièges s’effectue selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus».

A la lecture de cette disposition, le problème de la mise en œuvre pratique du mode de scrutin proportionnel en fonction de la plus forte moyenne devient une question récurrente pour la plupart de nos concitoyens. En effet, bon nombre de maliens ignorent le mode de fonctionnement du scrutin proportionnel.

Le scrutin proportionnel ou représentation proportionnelle ne saurait exister en l’absence de scrutin de liste plurinominal. Dans ce mode de scrutin, les sièges sont attribués dans la circonscription au prorata des suffrages exprimés en faveur de chacune des listes de candidature. Si le scrutin majoritaire peut-être à un ou deux tours, le scrutin proportionnel est un scrutin de liste à un seul tour. La liste de candidature doit comporter obligatoirement autant de noms que de sièges à pourvoir. Mieux, au Mali, les conseillers municipaux sont élus à la représentation proportionnelle sans panache ni vote préférentiel. Par l’interdiction du panache, la loi malienne enlève toute possibilité à l’électeur de biffer des noms d’une liste et de les remplacer par des noms de candidatures d’une autre liste. L’interdiction du vote préférentiel de son côté, empêche à l’électeur d’intervertir l’ordre de présentation des candidats sur une liste donnée. En application du scrutin proportionnel, lorsqu’une liste obtient un nombre de sièges, on prend exclusivement les premiers sur la liste concernée. Si à l’issue d’une élection, il y a eu 5 élus, on prend les cinq premiers de la liste. Avec le scrutin proportionnel, le problème est la détermination des sièges qui reviennent à chacune des listes. En effet, le calcul de la répartition des sièges à la proportionnelle suit une procédure bien précise.

D’abord on procède au recensement de tous les suffrages exprimés dans la circonscription électorale. On fait le décompte des voix obtenues par les différentes listes de candidats. On calcule le quotient électoral qui n’est que le résultat de la division des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. Ensuite on attribue les sièges aux différentes listes. Chaque liste gagne autant de sièges que le nombre de fois que le quotient électoral fixé est contenu dans le nombre des suffrages en sa faveur.

Enfin, on procède à l’attribution des sièges restants, selon deux techniques. Soit en fonction de la règle du plus fort reste (dans l’ancienne loi électorale), soit en fonction de celle de la plus forte moyenne, comme le préconise la nouvelle loi électorale. Parlant de la déclaration de candidatures, elle est faite pour chaque liste par le mandataire de la liste 45 jours au plus tard avant la date du scrutin. Pour les élections municipales de 26 avril prochain, la date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 11 mars prochain. Des cas d’inéligibilité sont prévus dans la loi électorale.

Birama Fall

06 mars 2009

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